Article (Décret no 91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement)
c) Instruit les affaires relatives aux réserves naturelles et aux biotopes protégés qui sont examinées par la commission départementale des sites réunie en formation de protection de la nature;
d) Peut être chargée par le préfet de rapporter devant la commission des sites les projets d'ouverture à l'urbanisation des espaces proches du rivage, tels que les prévoient les articles L. 146-4, alinéa 2, et L. 146-6 du code de l'urbanisme;
e) Donne des avis sur les études d'impact dont elle est saisie et veille à une bonne insertion des grands équipements dans le milieu environnant.
Le directeur régional de l'environnement représente l'Etat au conseil régional de l'ordre des architectes. Il assure le secrétariat du collège régional du patrimoine et des sites. Il est le secrétaire général du comité technique de l'eau et peut représenter le préfet de région dans les organismes de bassin. Il participe dans chaque département aux travaux de la commission départementale des sites et des paysages et de la commission départementale des carrières.