Article (Décret no 90-981 du 5 novembre 1990 portant modification des dispositions du code des assurances relatives à la réglementation des placements des entreprises d'assurances)
«Article R.332-3-1
«Rapportée au montant défini à l'article R.332-3, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances:
«1o 5 p. 100 pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l'exception:
«a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de l'O.C.D.E.;
«b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des fonds communs de placement visées au 3o de l'article R.332-2, dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.