Article (Arrêté du 7 septembre 1990 modifiant l'arrêté du 18 avril 1966 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme)
Art. 8. - L'article 16 de l'arrêté du 18 avril 1966 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 16. - Tout véhicule utilisé pour un service de grande remise, que ce soit à titre de voiture principale, de véhicule auxiliaire ou de microbus,
doit être muni d'une plaque distincte, attestant que le service est effectué conformément à la réglementation en vigueur. Les plaques sont délivrées par le préfet de département du siège de l'entreprise. Leur nombre est déterminé en fonction des certificats accordés à l'entreprise et correspond au nombre de voitures principales, de voitures auxiliaires et de microbus, que celle-ci est autorisée à exploiter.»