Article (Décret du 6 février 1991 portant modification des conditions de production de vins de pays de différentes zones)
Art. 7. - L'article 5 du décret du 16 novembre 1981 précité relatif aux Vins de pays des Côtes du Tarn est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vins de pays des Côtes du Tarn" doivent présenter, lors de leur agrément, un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 10,5 p. 100 pour les vins rouges et rosés et à 10 p. 100 pour les vins blancs.»