Article (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Art. 23. - Les chefs de garage sont recrutés parmi les candidats ayant satisfait à un examen professionnel après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Peuvent se présenter à cet examen les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie, les conducteurs d'automobile hors catégorie, ainsi que les conducteurs d'automobile de 1re catégorie des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ayant atteint le 5e échelon de leur grade.