Article (Décret no 91-44 du 14 janvier 1991 modifiant le décret no 82-1089 du 21 décembre 1982 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social)
«Art. 3.3. - Les personnels d'exécution titulaires d'un grade ou emploi classé dans l'échelle 2 ou l'échelle 3 et parvenus au 10e échelon de leur échelle au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon de leur échelle conformément au tableau figurant à l'article 3.2 ci-dessus.
«Les personnels d'exécution titulaires d'un grade ou emploi classé dans l'échelle 4 ou l'échelle 5 et parvenus au 10e échelon de leur échelle au 1er août 1992 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon de leur échelle conformément au tableau figurant à l'article 3.2 ci-dessus.
«Art. 3.4. - Jusqu'au 31 juillet 1992, les personnels d'exécution parvenus au 11e échelon de leur grade et promus ou recrutés à un grade ou emploi classé dans une échelle dotée de dix échelons sont classés au 10e échelon de leur nouveau grade. Dans cet échelon, leur ancienneté est égale à l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine majorée de quatre ans.
«Art. 3.5. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 3.1, 3.2 et 3.3 ci-dessus.»