Article (Arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier)
5.3.3. L'installation des cinémomètres à poste fixe doit être réalisable au moyen d'un dispositif permettant d'ajuster l'angle de l'axe du lobe principal d'émission par rapport à l'axe de la route. Ce dispositif doit avoir une précision d'au moins un demi-degré d'angle. Il doit permettre de prendre en compte la déviation du faisceau par les différents obstacles.
5.3.4. Pour les cinémomètres utilisant la chaîne tachymétrique du véhicule sur lequel ils sont installés, la décision d'approbation de modèle fixera les conditions particulières d'emploi relatives aux différents facteurs d'influence.
5.4. Lorsque les cinémomètres sont raccordés à un dispositif de prise de vue, la concordance du véhicule dont la vitesse est mesurée par le cinémomètre et du véhicule figurant sur la prise de vue doit être assurée. Le véhicule dont on mesure la vitesse doit être repérable sans ambiguïté sur la prise de vue.
Les dispositifs complémentaires des cinémomètres destinés à l'impression des résultats de mesure sur la prise de vue doivent indiquer:
- la date et l'heure de la mesure;
- la vitesse mesurée du véhicule visé;
- le cas échéant, l'indication du sens du déplacement du véhicule visé.