Article (Décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine)
Art. 6. - Les dispositions de campagne concernant les conditions de production de certains produits d'une récolte déterminée, adoptées par le Comité national des vins et eaux-de-vie, sont approuvées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'économie,
des finances et du budget.
Outre les attributions mentionnées à l'article 5 et celles qui sont prévues par le décret du 30 novembre 1960 susvisé, le Comité national des vins et eaux-de-vie est également chargé:
- d'étudier et de proposer toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité des vins et eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine;
- d'étudier et de proposer toutes mesures réglementaires propres à assurer la régularisation du marché des vins et eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine ainsi que, le cas échéant, de participer à leur application;
- de donner tous avis sur les mesure techniques et de reconversion utiles à l'amélioration de la productivité et de la qualité ainsi que, le cas échéant, de participer à l'application de ces mesures.