Art. 5. - Il est ajouté à la suite de l'article 4-1 un article 4-2 ainsi rédigé :
" Art. 4-2. - La possession d'un diplôme satisfaisant à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération.
"Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître nageur sauveteur. "