Article (Décret no 91-54 du 11 janvier 1991 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques (ensemble deux annexes), signé à Paris le 5 décembre 1988 et un échange de lettres signé le 30 novembre 1989 (1))
Article 9
1. Les matières nucléaires mentionnées à l'article 6 du présent Accord resteront soumises aux dispositions du présent Accord jusqu'à ce que:
a) Elles aient été transférées hors de la juridiction de la Partie contractante destinataire conformément aux dispositions de l'article 11 du présent Accord, ou que b) Il soit établi qu'elles ne sont pratiquement plus récupérables pour être mises sous une forme utilisable pour une quelconque activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties visées à l'article 8, ou que c) Les Parties contractantes décident d'un commun accord de les y soustraire.