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Article (Décret no 91-54 du 11 janvier 1991 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques (ensemble deux annexes), signé à Paris le 5 décembre 1988 et un échange de lettres signé le 30 novembre 1989 (1))

Article (Décret no 91-54 du 11 janvier 1991 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques (ensemble deux annexes), signé à Paris le 5 décembre 1988 et un échange de lettres signé le 30 novembre 1989 (1))

Article 8



1. Toutes les matières nucléaires détenues ou transférées en vertu du présent Accord sont soumises aux garanties de l'Agence:
a) Dans le cas où la Suisse est le pays destinataire ou détenteur des matières nucléaires visées à l'article 6, le respect des dispositions de l'article 7 du présent Accord sera assuré par un système de garanties appliqué par l'Agence en application de l'Accord conclu le 6 septembre 1978 entre la Confédération suisse et l'Agence relatif à l'application des garanties de l'Agence en Suisse en relation avec le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.
b) Dans le cas où la France est le pays destinataire ou détenteur des matières nucléaires visées à l'article 6, le respect des dispositions de l'article 7 du présent Accord sera assuré par un système de garanties appliqué par la Communauté européenne de l'énergie atomique et par l'Agence, en application de l'Accord entre la France, la Communauté et l'Agence pour l'application des garanties en France, signé les 20 et 27 juillet 1978.
2. Au cas où les garanties de l'Agence visées aux paragraphes précédents ne pourraient s'appliquer sur le territoire de l'une ou de l'autre Partie contractante, les Parties contractantes s'engagent à entrer aussitôt en rapport en vue de soumettre dans les délais les plus rapides les matières nucléaires visées à l'article 6 transférées ou obtenues en application du présent Accord à un dispositif mutuellement agréé de garanties, d'une efficacité et d'une portée équivalentes à celles précédemment appliquées par l'Agence à ces matières nucléaires.