Article (Décret no 91-768 du 7 août 1991 portant application de l'article L. 351-25 du code du travail)
Art. 1er. - L'alinéa D. 351-3 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 109,83 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.»