Article (Décret no 91-1024 du 7 octobre 1991 portant ouverture et annulation de crédits)
Art. 7. - Les médecins inspecteurs de santé publique sont tenus de justifier de la possession du diplôme d'Etat de santé publique délivré par l'Ecole nationale de la santé publique au plus tard à l'expiration de leur stage.