Article (Décret no 91-1024 du 7 octobre 1991 portant ouverture et annulation de crédits)
Art. 6. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés médecins inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé.
Ils accomplissent un stage d'un an organisé par l'Ecole nationale de la santé publique, pendant lequel ils reçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade de médecin inspecteur déterminé par application des dispositions de l'article 9 ci-après.