Article (Décret no 91-1203 du 28 novembre 1991 modifiant l'article R. 426-9 du code de l'aviation civile)
Art. 1er. - La première phrase du premier alinéa de l'article R. 426-9 du code de l'aviation civile est ainsi rédigée:
«Sur demande des intéressés, les cotisations des personnels navigants des essais réception, des parachutistes professionnels et des personnels navigants contractuels de la sécurité civile régis par le décret no 87-618 du 4 août 1987 et engagés à titre principal dans les opérations aériennes de lutte contre les feux de forêt sont majorées de 50 p. 100.»