Article (Ordonnance n° 92-1150 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire des territoires d'outre-mer)
- la suspension, pour un temps qui ne peut excéder six mois;
- la déchéance.
La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
Art. L.932-20. - L'assesseur qui a été condamné pour des faits prévus aux articles L.5 et L.6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.
L'assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.
Art. L.932-21. - Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L.932-19.
Art. L.932-22. - Les assesseurs peuvent être récusés:
1o Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affiliés à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel;
2o Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement;
3o Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, pénale ou civile entre eux et l'une des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe;
4o S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire;
5o S'ils sont employeurs ou salariés de l'une des parties en cause.