Paragraphe 4
Aliénation des marchandises saisies
pour infraction aux lois de douane
A. - Vente avant jugement des marchandises périssables
et des moyens de transport
Art. 257. - 1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution aura été offerte par procès-verbal et n'aura pas été acceptée par la partie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration, il sera, à la diligence de l'administration des douanes et en vertu de la permission du juge de première instance ou du juge d'instruction, procédé à la vente par enchère des objets saisis.
2. L'ordonnance portant permis de vendre sera notifiée dans le jour à la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 232-2 ci-dessus avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente, tant en son absence qu'en sa présence, attendu le péril en la demeure.
3. L'ordonnance du juge de première instance ou du juge d'instruction sera exécutée nonobstant opposition ou appel.
4. Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la douane pour en être disposé ainsi qu'il sera statué en définitive par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie.
B. - Aliénation des marchandises confisquées
ou abandonnées par transaction
Art. 258. - 1. Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par le service des douanes dans les conditions fixées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée ou, en cas de jugement par défaut, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, ou après ratification de l'abandon consenti par transaction.
2. Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés qu'un mois après leur affichage tant à la porte du bureau qu'à celle de l'auditoire du juge de première instance ; passé ce délai, aucune demande en répétition n'est recevable.