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Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Section 2


Poursuite par voie de contrainte


Paragraphe 1


Emploi de la contrainte


Art. 217. - Le chef du service des douanes et les receveurs des douanes peuvent décerner contrainte pour le recouvrement des droits et taxes de toute nature que l'administration des douanes est chargée de percevoir, pour le paiement des droits, amendes et autres sommes dues en cas d'inxécution des engagements contenus dans les acquis-à-caution et soumissions et, d'une manière générale, dans tous les cas où ils sont en mesure d'établir qu'une somme quelconque est due à l'administration des douanes.

Art. 218. - Ils peuvent décerner contrainte:
1o Dans le cas où un agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte ne remet pas immédiatement à son administration sa commission d'emploi, les registres, sceaux, armes et objets d'équipement dont il est chargé pour son service ou ne rend pas ses comptes:
2o Dans le cas d'inobservation totale ou partielle des obligations mentionnées à l'article 99.