Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
TITRE III
CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE
C HAPITRE Ier
Importation
Section 1
Transports par mer
Art. 47. - 1. Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire.
2. Ce document doit être signé par le capitaine; il doit mentionner l'espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement.
3. Il est interdit de présenter comme unité, dans le manifeste, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.
4. Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.
Art. 48. - Le capitaine d'un navire arrivé dans la zone du territoire douanier doit, à la première réquisition:
a) Soumettre l'original du manifeste au visa ne varietur des agents des douanes qui se rendent à bord;
b) Leur remettre une copie du manifeste.
Art. 49. - Sauf en cas de force majeure dûment justifié, les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d'un bureau de douane.
Art. 50. - A son entrée dans le port, le capitaine est tenu de présenter le journal de bord au visa des agents des douanes.