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Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

5o A la défense nationale;
6o A la salubrité publique;
7o A la nécessité d'assurer le ravitaillement national ou local en bois et produits dérivés en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre V du présent code;
8o A l'équilibre biologique d'un site ou au bien-être de la population.
La faculté de défricher ne peut être exercée que pendant cinq ans à compter de la date de la dérogation.
Toute dérogation tacite est exclue.
Art. L. 311-4. - Le représentant du Gouvernement peut subordonner la dérogation à la conservation sur le terrain en cause de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ou bien à l'exécution de travaux de reboisement sur d'autres terrains.
Obligation pourra être faite au particulier bénéficiant de la faculté de défricher, d'exécuter sur le terrain considéré des travaux de défense des sols contre l'érosion ou de protection du régime des eaux et de n'y pratiquer que certaines cultures à l'exclusion de toute autre.
Art. L. 311-5. - Préalablement à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé n'entrant pas dans les exceptions prévues à l'article L. 311-2, l'intéressé est tenu d'obtenir une dérogation à l'interdiction de défrichement.