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Article (Décret no 92-506 du 10 juin 1992 modifiant le décret no 58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux)

Article (Décret no 92-506 du 10 juin 1992 modifiant le décret no 58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux)

Art. 1er. - Les articles 1er à 3 du décret du 23 décembre 1958 susvisé sont remplacés par les articles 1er à 3-1 rédigés comme suit:
«Art. 1er. - L'agent commercial doit communiquer à son mandant toute information nécessaire à l'exécution de son contrat.
«Art. 2. - Le mandant doit mettre à la disposition de l'agent commercial toute documentation utile sur les produits ou services qui font l'objet du contrat d'agence.
«Il doit communiquer à l'agent commercial les informations nécessaires à l'exécution du contrat. Il doit, notamment s'il prévoit que le volume des opérations sera sensiblement inférieur à celui auquel l'agent commercial aurait pu normalement s'attendre, l'en aviser dans un délai raisonnable.
«Il doit également informer l'agent commercial, dans un délai raisonnable, de son acceptation, de son refus ou de l'inexécution d'une opération que celui-ci lui a apportée.
«Art. 3. - Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.
«L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
«Art. 3-1. - Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles 1er et 2 ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions de l'article 3.»