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Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)

Article (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)


Art. 60. - I. - Après le premier alinéa de l’article L. 32I-4-1 du code du travail, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu’un plan visant au reclassement de salariés s’intégrant au plan social n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
« Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l’article L. 321-5, telles que par exemple :
« - des actions de reclassement interne ou externe à l’entreprise ;
« - des créations d’activités nouvelles ;
« - des actions de formation ou de conversion ;
« - des mesures de réduction ou d’aménagement de la durée du travail. »
II. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 321-7 du code du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de plan social au sens de l’article L. 321-4-1, l’autorité administrative constate cette carence par notification à l’entreprise dès qu’elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification prévue à l’alinéa précédent. »