Article 4
Le 4 de l’article 3 de l’ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« 4. Les modalités de calcul de l’intéressement et les critères de répartition de ses produits ; ces critères et ces modalités peuvent varier selon les unités de travail ou, dans le cas où un accord d’intéressement a été conclu dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif de travail, ou dans celui où l’entreprise fait application d’un accord de salaires d’entreprise de moins de trois ans, selon les catégories de salariés ; l’accord peut, à cet effet, renvoyer à des accords d’établissement. »