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Article (Arrêté du 19 juillet 1991 fixant l'organisation de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)

Article (Arrêté du 19 juillet 1991 fixant l'organisation de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)

Art. 14. - A la fin de chaque session, le conseil d'enseignement prévu à l'article 21 est saisi des résultats obtenus par chaque élève. Si ces résultats satisfont aux règles de la scolarité, la poursuite des études, la délivrance des diplômes, des certificats ou titres sont de droit.
Lorsqu'il n'en est pas ainsi, le conseil d'enseignement propose au conseil de perfectionnement, suivant le cas, soit le redoublement d'une année d'étude, soit l'exclusion, le licenciement ou la réintégration dans le corps d'origine.
Les élèves ingénieurs et auditeurs titulaires dont les résultats sont insuffisants sont informés par le directeur de l'école de la mesure envisagée à leur encontre. Sur leur demande, ils sont entendus par les conseils devant lesquels ils peuvent se faire assister par un défenseur.
L'application des mesures prévues au deuxième alinéa, lorsqu'elles concernent les élèves ingénieurs du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, appartient au ministre, auquel le directeur transmet le dossier accompagné de l'avis du conseil de perfectionnement.
Dans tous les autres cas, le directeur statue au vu de l'avis exprimé par le conseil de perfectionnement.