Article (Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)
Art. 8. - Les ingénieurs stagiaires reçoivent une formation dont les modalités et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé; cette formation est organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la santé publique.
Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités particulières de la formation que reçoivent, après leur titularisation, les ingénieurs recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus.