Article (Arrêté du 4 janvier 1990 fixant les modalités d'organisation des concours pour les recrutements exceptionnels d'éducateurs et de secrétaires d'intendance des services extérieurs de l'éducation surveillée)
Art. 5. - Peuvent seuls être déclarés admis, respectivement à chacun des deux concours, les candidats ayant obtenu à l'épreuve une note qui ne peut être inférieure à 10.