Article (Arrêté du 22 décembre 1989 modifiant l'arrêté du 15 juillet 1970 relatif à la production et à la commercialisation de la volaille de Bresse)
Art. 6. - L'article 11 de l'arrêté du 15 juillet 1970 susvisé est modifié comme suit:
Alinéa 2 les termes «par lots de 500 au minimum» sont supprimés;
L'alinéa 4 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les scellés font l'objet de commandes enregistrées par le Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse et sont expédiés directement par le fabricant ou le Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse après règlement des sommes dues.» Il est ajouté un avant-dernier alinéa ainsi rédigé:
«Les sceaux d'identification des chapons et poulardes se présentent sous la forme d'une capsule en aluminium doré, d'un diamètre de 30 millimètres,
montée sur un cordonnet blanc équipé d'une fixation inviolable; cette capsule comporte une pastille imprimée en lettres dorées sur fond rouge mentionnant: «- soit "Chapon de Bresse, appellation d'origine contrôlée";
«- soit "Poularde de Bresse, appellation d'origine contrôlée".
«Ils sont distribués par le Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse sur demande des éleveurs.»