Article (Arrêté du 27 décembre 1989 relatif au contrôle financier de l'agence de développement de la culture canaque)
Art. 10. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par compte et subdivision de comptes:
- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées;
- le montant des engagements et des dégagements de dépenses;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées;
- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.