Article (Arrêté du 15 mai 1990 relatif au traitement par rayonnements ionisants des herbes aromatiques surgelées)
Art. 10. - Les herbes aromatiques traitées par rayonnements ionisants mentionnées à l'article 1er en provenance de pays étrangers doivent être accompagnées d'un certificat attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.
Les importateurs doivent tenir les documents mentionnés à l'article 9.