Article (Décret no 90-418 du 16 mai 1990 modifiant le décret no 87-303 du 30 avril 1987 relatif aux associations intermédiaires)
«3o Utilisent l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association intermédiaire, y compris les actions visées à la seconde phrase de l'article L. 128 du code du travail;
«4o Ont, soit isolément, soit au sein d'une structure de coopération intéressant plusieurs associations, les moyens humains, matériels et financiers permettant:
«a) D'assurer chaque jour ouvrable une permanence d'au moins une demi-journée pour la réception des offres d'activités;
«b) D'assurer le suivi des personnes embauchées;
«c) De les conseiller dans leurs démarches en vue d'une réinsertion sociale et professionnelle;
«d) D'accomplir les tâches administratives et les obligations comptables qu'impliquent les objectifs poursuivis.
«Art. 4. - L'association intermédiaire ne peut avoir d'autre objet que celui défini à l'article L. 128 du code du travail.
«L'association intermédiaire ne peut mettre en oeuvre d'autres activités que celles énoncées dans l'arrêté d'agrément, ni opérer de mises à disposition de personnes dépourvues d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion hors du territoire défini dans ce même arrêté.
«Aucune modification ne peut être apportée au contenu ou aux modalités de l'action définie par l'association dans sa demande d'agrément sans qu'elle ait été préalablement approuvée par le préfet après avis des organisations mentionnées à l'article 1er.
«Art. 5. - Le renouvellement de l'agrément est acquis chaque année, s'il n'est pas dénoncé par le préfet deux mois au moins avant la date anniversaire de sa notification.
«Ce renouvellement est subordonné à la transmission au préfet du compte rendu d'activité prévu par l'engagement mentionné à l'article 3, trois mois avant la date anniversaire de sa notification.
«Art. 6. - L'agrément prévu à l'article 1er est retiré, ou le renouvellement de l'agrément refusé, à l'association qui:
«1o Opère des prêts de main-d'oeuvre pour la réalisation d'activités autres que celles autorisées par l'article L. 128 du code du travail;
«2o Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l'article 3;
«3o Manque aux engagements qu'elle a pris, ou aux obligations qui lui incombent en vertu de la décision d'agrément.
«L'association intermédiaire à laquelle le préfet envisage de retirer l'agrément en est avisée par lettre recommandée; elle dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour faire valoir ses observations.
«En cas d'urgence, le préfet suspend immédiatement l'agrément pour une durée maximale de trois mois.»