Article (Décret no 90-418 du 16 mai 1990 modifiant le décret no 87-303 du 30 avril 1987 relatif aux associations intermédiaires)
Art. 1er. - Les dispositions de la section I du décret du 30 avril 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. 1er. - L'agrément d'une association intermédiaire est prononcé par arrêté du préfet de chacun des départements où celle-ci projette d'exercer son activité, après avis:
«1o Des organisations professionnelles d'employeurs et des chambres consulaires concernées par les activités qu'elle se propose de mettre en oeuvre;
«2o Des organisations syndicales représentatives.
«L'arrêté d'agrément est pris au vu d'une demande qui définit, notamment,
les activités que l'association se propose de développer en application de l'article L. 128 du code du travail et qui précise le territoire dans les limites duquel ces activités seraient effectuées.
«L'agrément mentionne les activités et le territoire en cause.
«Art. 2. - Les chômeurs de longue durée visés à l'article L. 128 du code du travail sont des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi pendant douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche.
«Les conjoints ou les concubins des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont assimilés à ces derniers pour l'application des dispositions de l'article L. 128 du code du travail.
«Art. 3. - La demande d'agrément est adressée au préfet, accompagnée d'un engagement conforme au modèle figurant en annexe ainsi que d'informations et de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
«Peuvent seules être agréées les associations qui:
«1o S'engagent à embaucher dans les conditions prévues à l'article L. 128 du code du travail des personnes dépourvues d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion.
«2o Sont administrées par des personnes bénévoles qui par elles-mêmes ou par personne interposée n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans les activités de l'association ou ses résultats;