Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses. Modification du règlement du 15 avril 1945 (Dispositions générales, classes et nomenclature) (Matières dangereuses 1990, no 4))
Article 937
- ajouter un paragraphe 5 avec le texte suivant:
«5) Les matières des groupes 52201c et d, 52202c et d seront emballées à raison de 500 grammes au plus par sachet, dans des sachets bien ligaturés, en une matière souple appropriée; chaque sachet sera placé dans une boîte en carton ou en fibre; ces boîtes, au nombre de 30 au plus, seront assujetties, avec interposition de matière formant tampon, dans une caisse d'expédition en bois, à panneaux pleins, de 12 millimètres d'épaisseur au moins.
«Un colis ne doit pas peser plus de 25 kilogrammes.»