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Article (Décret no 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)

Article (Décret no 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)

Lors de ces nominations, les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade,
l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi si l'augmentation de traitement résultant de ces nominations est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Ceux qui sont nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure dans leur précédent grade la nomination à ce dernier échelon.
Les inspecteurs généraux nommés en application du III de l'article 9 qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont classés au 1er échelon du grade d'inspecteur général.