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Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses. Modification du règlement du 15 avril 1945 (Dispositions générales, classes et nomenclature) (Matières dangereuses 1990, no 4))

Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses. Modification du règlement du 15 avril 1945 (Dispositions générales, classes et nomenclature) (Matières dangereuses 1990, no 4))

Article 344quater


«1. Les matières du groupe 43105 doivent être emballées dans des récipients en métal, fermés hermétiquement, ne pouvant pas être attaqués par le contenu, et ayant une capacité de 450 litres au plus.
«Les récipients doivent:
«- soit être assujettis dans des emballages extérieurs en matériaux résistant au feu;
«-soit avoir une épaisseur de paroi de 3 mm au minimum, la fermeture du dispositif de remplissage et de vidange étant garantie par un chapeau de protection.
«Les récipients doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques tous les cinq ans avec une matière d'essai inerte et à une pression d'épreuve d'au moins 1 MPa (10 bars) (pression manométrique).
«Les récipients seront remplis jusqu'à 90 p. 100 au plus de leur capacité; cependant, à une température du liquide de 50oC, il doit rester encore un espace de sécurité vide de 5 p. 100. Lorsque le colis est présenté au transport, le liquide doit être sous couche de gaz inerte dont la pression ne dépassera pas 50 kPa (0,5 bar) (pression manométrique).
«Les indications suivantes doivent être poinçonnées sur la plaque signalétique du récipient:
«a) Composés organométalliques, classe 4.3;
«b) Tare du récipient, y compris les accessoires;
«c) Valeur de la pression d'épreuve et date (mois, année) de la dernière épreuve subie;
«d) Poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves;
«e) Capacité du récipient et taux de remplissage maximal admissible.
«La désignation exacte du contenu et la mention "Ne pas ouvrir pendant le transport. Emet des gaz inflammables au contact de l'eau" doivent être inscrites de façon durable.
«Un colis ne doit pas peser plus de 1000 kg.
«2. Les matières du groupe 43105 peuvent aussi être emballées dans des récipients en verre fermés hermétiquement, d'une capacité de 5 litres au plus, et qui seront assujettis, avec interposition de matériaux de rembourrage, dans des récipients en tôle. Les récipients en verre ne doivent pas être remplis à plus de 90 p. 100 de leur capacité.»