Article (Arrêté du 7 février 1990 relatif à la longueur des véhicules articulés pris en application de l'article R. 61 (2o) du code de la route)
Art. 1er. - La longueur maximale entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque d'un véhicule articulé, tel que défini à l'article R. 54 du code de la route, est fixée à 12 mètres; une tolérance de 0,20 mètre est admise lorsque le véhicule articulé transporte un conteneur normalisé I.S.O. (1) ou assimilé.