Article (Arrêté du 18 janvier 1990 modifiant l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles)
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 41 du titre II de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé est remplacé par l'alinéa ci-après:
«A l'exclusion des remorques et des semi-remorques dont le poids total autorisé en charge est au plus égal à 1,5 tonne et des appareils remorqués dont le poids total autorisé en charge est au plus égal à 3 tonnes et qui sont dispensés d'installation de freinage, les véhicules définis à l'article 40 ci-dessus doivent être équipés d'une installation de freinage permettant d'arrêter les véhicules ou l'ensemble de véhicules sur la distance d'arrêt indiquée à l'article 46 ci-après et de maintenir à l'arrêt, même en l'absence du conducteur ou de toute personne sur une route sèche donnant de bonnes conditions d'adhérence le véhicule isolé, à son poids total autorisé en charge, sur une déclivité ascendante ou descendante de 18 p. 100.»