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Article (Décret no 90-1163 du 24 décembre 1990 pris pour l'application des articles 2 et 3 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)

Article (Décret no 90-1163 du 24 décembre 1990 pris pour l'application des articles 2 et 3 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)

Art. 11. - En cas de changement de commune d'inscription, l'Institut territorial de la statistique et des études économiques informe le maire de la nouvelle commune d'inscription de la position de l'électeur au regard du scrutin d'autodétermination dans la commune de départ.
L'institut informe également le haut-commissaire des décisions de non-admission à participer au scrutin d'autodétermination et des rectifications régulièrement ordonnées.