Article (Décret no 90-1163 du 24 décembre 1990 pris pour l'application des articles 2 et 3 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998)
Art. 8. - Le tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin d'autodétermination reste tel qu'il a été arrêté jusqu'à ce que statue la prochaine commission administrative prévue à l'article 1er du présent décret, sauf les changements résultant des décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation et sauf aussi les radiations des électeurs décédés ainsi que celles opérées en cours d'année par la commission administrative en application de l'article L. 40 du code électoral.