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Article (Règlement du loto sportif)

Article (Règlement du loto sportif)

Article 7


7.1. Les bulletins présentés pour enregistrement ne doivent être ni maculés, ni froissés, ni déchirés, ni raturés.
7.2. Les croix tracées à l'intérieur des cases, à l'exclusion de tout autre signe, doivent être marquées en noir ou bleu.
7.3. Les bulletins de jeu doivent être présentés pour enregistrement dans un point de validation agréé par France Loto. Après versement du montant de la ou des mises, un reçu est remis au participant.
7.4. Les dates et heures limites d'enregistrement peuvent être obtenues dans chaque point de validation agréé par France Loto.
7.5. Sur le reçu sont indiqués notamment la date d'enregistrement du jeu, le numéro séquentiel, le numéro du loto sportif auquel le jeu participe, les pronostics de chacun des «13 matchs» et/ou le ou les pronostic(s) du ou des «matchs du jour», la mise correspondant à chacun des jeux et/ou le montant des sommes totales misées ainsi que le «Numéro Pactole». Ce reçu doit comporter dans sa partie inférieure un code barres, un numéro d'identification et un numéro de contrôle.
Le joueur doit s'assurer immédiatement que les informations portées sur le reçu sont conformes à ses pronostics et au montant de sa ou ses mises.
7.6. Tout reçu ayant fait l'objet d'une quelconque modification après enregistrement sera annulé, sans préjudice des poursuites prévues à l'article 16 ci-après.

Article 8


Les bulletins de prises de jeux mis à la disposition des joueurs, et les reçus qui leur sont remis après enregistrement, restent la propriété de France Loto; ils ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement, sauf accord exprès donné par France Loto.

Article 9


9.1. Les jeux participent au loto sportif dès lors qu'ils ont été enregistrés dans les conditions prévues à l'article 7 du présent règlement et que les informations les concernant ont été microfilmées par France Loto.
9.2. L'enregistrement et le microfilmage des informations ne pourront être effectués au-delà des date et heure prévues pour le début des matchs, telles que publiées au Journal officiel de la République française.
9.3. Chaque jeu participe au loto sportif pour lequel il a été enregistré, la date du microfilm contenant les informations faisant foi.
9.4. La possession d'un reçu conforme à l'article 7.5 ainsi que l'enregistrement et le microfilmage des informations sont des conditions substantielles à la formation du contrat entre le participant et France Loto; en cas de contestation, seules ces informations font foi. Ne participent pas au jeu et sont intégralement remboursés sur remise du reçu dans les délais prévus à l'article 14 ci-après les reçus délivrés dont les informations n'ont pas été enregistrées et microfilmées par France Loto conformément à l'article 9.2, quelle qu'en soit la raison.

Article 10


10.1. Seuls les résultats sportifs publiés par France Loto sont réputés exacts et servent à déterminer, dans les conditions prévues par l'article 12 ci-après, les gagnants. Il ne sera admis aucune réclamation au titre d'une modification ultérieure des résultats sportifs, quels qu'en soient la date,
les motifs et la nature.
10.2. Pour les «13 matchs» du loto sportif, si un ou plusieurs matchs ne débutent pas, n'ont pas lieu ou ne parviennent pas à leur terme, pour quelque raison que ce soit, au cours de la période indiquée au Journal officiel de la République française pour le déroulement des matchs, ce ou ces match(s) est/sont réputé(s) gagnant(s) pour le résultat pronostiqué sur un jeu simple ou pour les résultats pronostiqués sur des jeux comportant un ou des doubles et/ou un ou des triples.