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Article (Arrêté du 5 mars 1990 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Golfech (tranches 1 et 2))

Article (Arrêté du 5 mars 1990 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Golfech (tranches 1 et 2))

Art. 5. - La vidange éventuelle des eaux des piscines de déchargement, de stockage et de reprise des combustibles irradiés, en vue du rejet de leurs eaux, sera soumise à l'accord préalable du service central de protection contre les rayonnements ionisants. En tout état de cause, ces eaux devront pouvoir être traitées avant rejet et dirigées après filtration vers les réservoirs définis aux premier et troisième alinéas de l'article 4.