Article (Décret n° 90-1 du 2 janvier 1990 autorisant des recrutements exceptionnels d'éducateurs et de secrétaires d'intendance des services extérieurs de l'éducation surveillée)
Art. 1er. - Sans préjudice des recrutements statutaires normaux organisés en application respectivement des articles 9 et 10 du décret du 23 avril 1956 et des articles 7 et 8 du décret du 24 juillet 1975 susvisés, des recrutements exceptionnels d'éducateurs et de secrétaires d'intendance des services extérieurs de l'éducation surveillée peuvent être organisés pour l'année 1989 dans la limite de contingents déterminés par les arrêtés portant ouverture des concours.
L'organisation et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de la fonction publique.
La composition des jurys est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.