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Article (Arrêté du 25 juin 1990 relatif à l'organisation de la direction de l'administration générale)

Article (Arrêté du 25 juin 1990 relatif à l'organisation de la direction de l'administration générale)

Art. 6. - Le département de l'organisation et des systèmes d'information,
d'une part, assure la coordination des actions menées par le ministère dans les domaines de l'informatique, de la bureautique et des télécommunications, d'autre part, conduit les études relatives à l'organisation et à l'évaluation des services.
Il pourvoit les services en équipements de traitement et de communication de l'information et définit les règles de gestion et d'exploitation; il assure la gestion des centres de calcul et de télécommunications du ministère.
Il définit, dans son domaine de compétences, en liaison avec les services concernés, les programmes relatifs aux études, aux développements des applications et à leurs moyens d'accompagnement: il veille à leur mise en oeuvre et en contrôle la réalisation.
A cet effet, il assure la préparation des marchés informatiques et les relations avec les sociétés prestataires de matériels ou de services. Il est chargé du secrétariat du conseil ministériel des systèmes d'information ainsi que de son comité permanent.
Il assiste les établissements publics relevant du ministère dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs actions dans les domaines de l'informatique et de la bureautique.
Il veille à l'élaboration d'une politique globale de diffusion des produits informatiques réalisés par le ministère.
Il assure la gestion des centres de calcul et de traitement informatique et la coordination des actions menées par le ministère dans le domaine de l'informatique, de la télématique et de la bureautique; il assure le secrétariat du conseil ministériel des systèmes d'information.