Art. 5. - L’article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l’indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un commissaire du Gouvernement se trouve absent ou empêché et ne peut être suppléé par un autre commissaire du Gouvernement, ses fonctions sont, si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l’exige, temporairement exercées par un conseiller pris dans l’ordre du tableau et désigné par le président du tribunal ou de la cour. »