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Article (Décret n° 90-1101 du 5 décembre 1990 modifiant les dispositions du décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Article (Décret n° 90-1101 du 5 décembre 1990 modifiant les dispositions du décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Art. 7. - Il est ajouté au décret du 20 mai 1965 susvisé un article 37quater ainsi conçu:
«Art. 37 quater. - Pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenue pour pension civile aux directeurs et directeurs adjoints cités aux articles 2 et 17 du présent décret, les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau et les lycées professionnels agricoles et les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau sont classés, par le ministre chargé de l'agriculture, dans un ordre croissant comportant les quatre catégories énumérées ci-après.
«Ce classement est fonction des caractéristiques propres de chaque établissement.
«Le pourcentage du nombre d'établissements classés dans chaque catégorie est fixé à:
«1o Lycées d'enseignement général et technologique agricoles et établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau:
«Première catégorie: 20 p. 100;
«Deuxième catégorie: 30 p. 100;
«Troisième catégorie: 30 p. 100;
«Quatrième catégorie: 20 p. 100.
«2 Lycées professionnels agricoles et établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau:
«Première catégorie: 30 p. 100;
«Deuxième catégorie: 30 p. 100;
«Troisième catégorie: 30 p. 100;
«Quatrième catégorie: 10 p. 100.»