Article (Décret no 90-416 du 16 mai 1990 modifiant l'article R.5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Art. 1er. - L'article R.5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R.5. - Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont présidés par un président hors classe et composés de plusieurs chambres dont le nombre est fixé comme suit:
«Amiens: deux chambres.
«Bordeaux: trois chambres.
«Caen: deux chambres.
«Clermont-Ferrand: deux chambres.
«Grenoble: quatre chambres.
«Lille: quatre chambres.
«Lyon: quatre chambres.
«Marseille: cinq chambres.
«Montpellier: trois chambres.
«Nancy: deux chambres.
«Nantes: trois chambres.
«Nice: trois chambres.
«Orléans: trois chambres.
«Poitiers: deux chambres.
«Rennes: quatre chambres.
«Rouen: deux chambres.
«Strasbourg: trois chambres.
«Toulouse: deux chambres.
«Versailles: six chambres.»