Article (Décret no 90-186 du 27 février 1990 portant modification de certaines dispositions du code du travail relatives aux allocations du régime de solidarité et du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion)
«2o Aux demandeurs d'emploi âgés de cinquante ans ou plus inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant l'application aux intéressés des dispositions du présent article;
«3o Aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant l'application aux intéressés des dispositions du présent article.
«Lorsque le plafond est atteint pendant la durée d'exécution d'un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7, l'intéressé conserve le bénéfice de ses allocations, dans les conditions fixées à l'article R.
351-36, jusqu'à l'expiration de ce contrat.
«Art. R. 351-36. - Dans les cas mentionnés à l'article R. 351-35, où le cumul est autorisé, le nombre des allocations journalières est réduit d'un nombre égal à la moitié du quotient de la rémunération brute perçue par le montant journalier de l'allocation.»