Article (Décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d’États appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre)
Art. 5. - Après la publication des résultats du concours, les candidats classés communiquent par écrit la liste, par ordre préférentiel, des circonscriptions et des subdivisions où ils souhaitent être affectés.
Une procédure nationale permet d'affecter dans les circonscriptions les candidats reçus au concours, en fonction de leur rang de classement dans la discipline pour laquelle ils se sont inscrits, et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus.
Une fois effectuées les opérations prévues aux alinéas précédents, le préfet mentionné à l'article 16 du décret du 7 avril 1988 répartit et affecte les internes dans les subdivisions d'internat mentionnées à l'article 5 du même décret suivant les possibilités d'accueil et en fonction du souhait des intéressés et de leur rang de classement dans la discipline.