Article (Avis relatif à une instruction de la Banque de France)
Art. 2. - Conformément à l'article 2 du règlement no 86-14 modifié, les réserves s'appliquent aux exigibilités et aux engagements hors bilan d'une durée initiale inférieure à deux ans en francs ou en devises, énumérés ci-après, tels qu'ils résultent de la comptabilité du siège et des agences installés en France métropolitaine:
1. Exigibilités de toute nature, y compris sous forme de pensions,
enregistrées à des comptes de résidents, à l'exception:
- des opérations avec les établissements assujettis(1);
- des comptes et plans d'épargnelogement;
- des comptes d'épargne populaire;
- des comptes d'épargneentreprise;
- des premiers livrets des caisses d'épargne et de prévoyance;
- des comptes espèces ouverts au titre des plans d'épargne en vue de la retraite;
- des plans d'épargne populaire.
2. Certificats de dépôts et bons des sociétés et institutions financières détenus par des résidents, y compris ceux acquis auprès de non-résidents,
dans la mesure où l'émetteur peut identifier le détenteur. Dans le cas contraire, les réserves s'appliquent aux certificats et bons souscrits par des résidents.
3. Titres vendus à réméré à des résidents, à l'exception de ceux vendus à des établissements assujettis à réserves, lorsque la durée probable du réméré est inférieure à deux ans.
La durée probable du réméré est appréciée par le délai observé habituellement, dans le cadre d'opérations similaires, entre la date de conclusion de l'opération de réméré et celle de l'exercice de la faculté de rachat.