Article (Arrêté du 24 janvier 1990 relatif à la qualification pédagogique exigée des formateurs des établissements d'enseignement technique agricole privés fonctionnant selon le rythme approprié)
Art. 4. - Les domaines de formation sont indiqués, dans leurs grandes lignes, à l'annexe du présent arrêté. Les plans de formation de chaque centre sont décrits dans l'article 4 du contrat type constituant l'annexe III du décret susvisé.
Ces plans sont révisables au moins tous les trois ans sur proposition du responsable de l'établissement de formation pédagogique et avis de la direction générale de l'enseignement et de la recherche. Le contrôle de cette formation est confié à l'inspection de l'enseignement agricole.
L'organisation pédagogique de la formation et des stages en établissement doivent recueillir l'agrément préalable de la direction générale de l'enseignement et de la recherche.