Article (Arrêté du 2 février 1990 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour la gestion des recours contre les arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière)
Art. 4. - Sont destinataires de ces informations, au sens de la loi du 6 janvier 1978, et seulement dans la mesure compatible avec les règles du secret de l'instruction:
- les personnes ayant qualité dans la cause, leurs avocats, les interprètes; - les présidents des tribunaux administratifs ou les magistrats désignés par eux ainsi que les greffiers affectés au traitement de ces pourvois;
- les préfets;
- le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat;
- le président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel (pour les statistiques agrégées);
- le secrétaire général du Conseil d'Etat (pour les statistiques agrégées).